Règles de la SEC relatives aux obligations Published: novembre 17, 2023

Découvrez les orientations sur l'émission et la négociation des obligations, les étapes de conformité, les obligations d'information et les garanties d'intégrité et de stabilité du marché nigérian des capitaux d'emprunt.

Règles de la SEC relatives aux obligations

(Au 24 mars 2010)

Règle 40. Modalités et types de valeurs mobilières soumises à enregistrement

(A) Toutes les valeurs mobilières offertes selon les modalités suivantes sont soumises à l'enregistrement auprès de la Commission :

(a) offre de souscription ;

(b) offre de vente ;

(c) émission avec droits préférentiels de souscription ;

(d) attribution d'actions gratuites ;

(e) placement privé par des sociétés faisant appel public à l'épargne ;

(f) valeurs mobilières issues de la conversion d'une société en société faisant appel public à l'épargne (P.L.C.) ;

(g) obligations ou titres d'emprunt ;

(h) obligations des gouvernements des États et des collectivités locales ;

(i) admission par introduction.

(j) Constitution d'un livre d'ordres (12 mars 2009)

(B) Exigences d'enregistrement

(1) Une valeur mobilière est enregistrée auprès de la Commission par le dépôt, par l'émetteur, d'une demande sur le formulaire S.E.C. 6 prévu à l'annexe III des présentes règles et règlements, accompagnée de :

(i) une copie des résolutions de l'assemblée générale autorisant l'offre, certifiée par le secrétaire de la société ;

(ii) 2 copies de l'acte constitutif et des statuts de l'émetteur, y compris leurs modifications, certifiées par la C.A.C. ;

(iii) une copie du certificat de constitution de l'émetteur certifiée par la C.A.C. ;

(iv) une copie signée des comptes audités des cinq années précédentes, ou des années d'activité si l'émetteur existe depuis moins de cinq ans, ou un état audité de la situation patrimoniale pour une société nouvelle, indiquant :

(a) les états financiers ;

(b) la date de constitution ;

(c) le capital social autorisé ;

(d) le capital libéré, qui ne peut être inférieur au niveau minimum de souscription prévu par la loi sur les sociétés et les questions connexes (C.A.M.A.) ;

(e) le profil des promoteurs et administrateurs ;

(f) le profil des dirigeants ;

(g) un résumé des objectifs et activités de la société ;

(h) Les derniers comptes audités ne doivent pas dater de plus de neuf mois pour les personnes morales, ni de plus de douze mois pour les États, collectivités locales, organismes fédéraux et organismes supranationaux. (24 mars 2010)

(v) 2 exemplaires de chacun des projets de prospectus et de prospectus abrégé ;

(vi) 2 copies du projet d'acte de fiducie, le cas échéant ;

(vii) 2 copies de la convention de prise ferme et de la convention de sous-prise ferme, le cas échéant ;

(viii) 2 copies de la convention de placement entre l'émetteur et l'établissement placeur. En cas de placement conjoint, les modalités de la relation entre établissements devraient y être intégrées ;

(ix) les lettres de consentement des parties à l'émission, reçues sous serment par un notaire ou un commissaire à l'assermentation ; si le consentement figure dans une procuration, une copie signée et timbrée de celle-ci ;

(x) une lettre de consentement notariée signée par les personnes désignées des parties à l'émission ; si le consentement figure dans une procuration, elle doit être signée et timbrée ;

[SECRR(A) 2006 (1), s. 12.]

(xi) la preuve de tout accord technique entre l'émetteur et les partenaires techniques, conseillers ou consultants ;

(xii) une lettre de l'émetteur renonçant à la prise ferme lorsque l'émission n'en fait pas l'objet ;

(xiii) une copie du formulaire C.A.C. indiquant les renseignements des administrateurs, certifiée par la C.A.C. ;

(xiv) une lettre de mandat de l'émetteur à l'établissement placeur ;

(xv) la preuve du paiement des frais d'enregistrement et de dépôt ;

(xvi) un certificat de dispense délivré par une bourse reconnue ;

(xvii) un rapport de faisabilité du projet à financer, pour une émission de dette ;

(xviii) le Journal officiel du gouvernement de l'État ou le règlement de la collectivité locale contenant l'instrument autorisant l'émission de l'obligation, pour les obligations des États et collectivités locales ;

(xix) un ordre permanent de paiement irrévocable (I.S.P.O.) ;

(xx) un rapport de notation d'une agence enregistrée, pour un instrument de dette ;

(xxi) tout autre document requis par la Commission au titre des présentes règles et règlements.

[SECRR(A) 2005, s. 23.]

(2) Toutes les valeurs mobilières soumises à enregistrement en vertu de la loi doivent être enregistrées auprès de la Commission par le dépôt, par l'émetteur, d'une demande conforme à la sous-règle (1) ci-dessus, contenant en outre les informations indiquant leur type et leurs caractéristiques générales, notamment :

(i) la valeur nominale, le taux de dividende s'il est fixe et son caractère cumulatif ou non ;

(ii) une brève description des actions de préférence, le cas échéant ;

(iii) pour les instruments de dette, le taux d'intérêt, la date d'échéance ou, en cas d'échéances multiples, une brève indication de leur échelonnement ;

(iv) si le paiement du principal ou des intérêts est conditionnel, une indication appropriée de cette condition, une brève indication du rang de l'émission et, si elle est convertible, une mention en ce sens ;

(v) la structure organisationnelle et financière et la nature des activités de la société, y compris les facteurs de risque ;

(vi) les administrateurs, dirigeants et preneurs fermes éventuels, ainsi que chaque détenteur inscrit possédant plus de 5 pour cent d'une catégorie d'actions ou une valeur de ₦50,000, le montant le plus élevé étant retenu ;

(vii) les dispositifs de primes et de participation aux bénéfices ;

(viii) les contrats de gestion et de services ;

(ix) une présentation de l'émission par l'établissement placeur ;

(x) un état des réclamations et litiges ;

(xi) la convention de prêt relais et la liste des autres contrats importants, le cas échéant ;

(xii) la preuve de propriété ou de transfert des biens ;

(xiii) tout autre document ou renseignement demandé périodiquement par la Commission.

(3) Lorsque l'émetteur a déjà déposé ces documents auprès de la SEC, par exemple l'acte constitutif et les statuts, le certificat de constitution ou d'augmentation de capital, il n'est pas tenu de les redéposer lors d'opérations ultérieures, sous réserve d'un engagement confirmant l'absence de modification des documents déjà déposés. (24 mars 2010)

(4) Les exemplaires du prospectus approuvé doivent être signés par les administrateurs de l'émetteur et les autres parties à l'offre publique, puis transmis avec les autres documents d'offre à la Commission pour enregistrement dans les 48 heures suivant leur signature. Une partie indisponible doit signer une procuration timbrée en faveur d'une autre partie disponible pour signer en son nom. Cette procuration doit être déposée avec les documents d'offre.

(5) Si les valeurs mobilières enregistrées au titre de la présente partie ne sont pas offertes au public dans les six mois suivant l'enregistrement, l'émetteur doit solliciter sa revalidation auprès de la Commission avant de les offrir.

(6) Toute autre information significative.

(C) ENREGISTREMENT PRÉALABLE DE PROGRAMMES D'ÉMISSION

Définition

(1) L'enregistrement préalable d'un programme d'émission est un dépôt effectué par les émetteurs souhaitant accéder prochainement au marché. Il leur permet de présenter certaines informations dans un document d'information de base régulièrement actualisé.

Catégories de valeurs mobilières

(2) Cet enregistrement s'applique à tous les types de valeurs mobilières soumis à enregistrement définis à l'article 273 de la loi de 2007 sur les investissements et les valeurs mobilières. Admissibilité à l'enregistrement préalable d'un programme d'émission

(3) (a) Sauf indication contraire de la Commission, toutes les sociétés faisant appel public à l'épargne cotées depuis au moins douze mois sur une bourse reconnue peuvent émettre des titres, les proposer à la souscription ou à l'achat, ou inviter à y souscrire ou à les acheter conformément à un enregistrement préalable de programme.

Sous réserve de la divulgation complète :

(i) de toute poursuite engagée contre l'émetteur ou ses filiales pour violation du droit des valeurs mobilières, bancaire ou de la loi de 1990 sur les sociétés et les questions connexes ;

(ii) de toute mesure prise par une bourse reconnue contre la société cotée pour non-respect des exigences de cotation ;

(b) Un émetteur n'est pas admissible si lui-même ou une filiale a manqué à des conditions d'emprunt ayant entraîné un cas de défaut et le rappel immédiat des sommes empruntées pendant les douze mois calendaires précédant immédiatement la demande d'enregistrement du prospectus de programme auprès de la Commission.

Exigence relative à l'opération

(4) La valeur de l'émission offerte dans le cadre d'un enregistrement préalable de programme ne doit pas être inférieure à ₦5 milliards.

Exigences du prospectus de programme et de son supplément

(5) (i) Une personne peut émettre des valeurs mobilières, les proposer à la souscription ou à l'achat ou inviter à y souscrire ou à les acheter dans le cadre d'un programme préalablement enregistré si, au moment considéré, un prospectus de programme actualisé par un supplément est en vigueur, les deux ayant été enregistrés par la Commission ;

(ii) Un prospectus de programme est valable deux ans à compter de son émission et ne peut être renouvelé.

Contenu du prospectus de programme et de son supplément

(6) (a) Un prospectus de programme doit :

(i) respecter la forme et le contenu généraux d'un prospectus prévus aux articles 71 à 87 de la loi de 2007 sur les investissements et les valeurs mobilières et aux règles 53 à 58 des présentes règles et règlements ;

(ii) indiquer qu'il a été enregistré par la Commission ;

(iii) indiquer que son enregistrement et celui du supplément ne signifient pas que la Commission approuve ou recommande les titres ou assume la responsabilité de l'exactitude des déclarations, opinions ou rapports qu'ils contiennent ;

(iv) préciser qu'aucun titre ne sera attribué ou émis sur la base du prospectus de programme lu avec son supplément plus de deux ans après la date d'émission du prospectus de programme ;

(v) s'il contient une déclaration d'expert ou ce qui est présenté comme la copie ou l'extrait d'un rapport, mémoire ou évaluation d'expert, en indiquer la date et préciser s'il a été établi par l'expert pour y être inclus ;

(vi) divulguer toute poursuite engagée contre l'émetteur ou une filiale pendant les douze mois calendaires précédant immédiatement la demande d'enregistrement du prospectus auprès de la Commission, pour violation du droit des valeurs mobilières, bancaire, de la loi de 1990 sur les sociétés et les questions connexes ou des exigences de cotation d'une bourse reconnue ;

(vii) fournir les informations confirmant que ni l'émetteur ni ses filiales n'ont, pendant les douze mois calendaires précédant immédiatement la demande d'enregistrement du prospectus de programme, manqué à des conditions d'emprunt ayant entraîné un défaut et le rappel immédiat des sommes empruntées ; et

(viii) présenter toute autre information que la Commission pourra préciser.

(b) Un supplément au prospectus de programme doit :

(i) fournir les informations prescrites par les présentes règles et règlements concernant le contenu des prospectus ;

(ii) indiquer la période d'offre, qui ne devrait pas dépasser 28 jours ouvrables à compter de l'émission du supplément, sauf délai plus long autorisé par la Commission ;

(iii) divulguer notamment les informations suivantes :

(a) tout fait nouveau dont les informations auraient dû figurer dans le prospectus au titre de la loi sur les investissements et les valeurs mobilières, des présentes règles et règlements ou des exigences de cotation d'une bourse reconnue, s'il était survenu lors de la préparation du prospectus de programme ;

(b) tout changement important affectant un élément divulgué dans le prospectus de programme ;

(c) toute déclaration ou information fausse ou trompeuse du prospectus de programme ;

(d) toute déclaration ou information du prospectus de programme comportant une omission significative ;

(e) toute poursuite engagée contre l'émetteur ou une filiale pendant les douze mois calendaires précédant immédiatement la demande d'enregistrement du prospectus de programme et pendant sa validité, pour violation du droit des valeurs mobilières, bancaire, de la loi de 1990 sur les sociétés et les questions connexes ou des exigences de cotation d'une bourse reconnue ;

(f) la confirmation que ni l'émetteur ni ses filiales n'ont, pendant les douze mois calendaires précédant immédiatement la demande d'enregistrement et pendant la validité du prospectus de programme, manqué à des conditions d'emprunt ayant entraîné un défaut et le rappel immédiat des sommes empruntées ;

(g) la confirmation que le supplément a été enregistré par la Commission et qu'une copie a été déposée auprès de la bourse où les titres sont cotés.

Obligation générale d'information dans le prospectus de programme et son supplément

(7) (a) Pour déterminer si un prospectus de programme ou son supplément contient une déclaration ou information fausse ou trompeuse ou une omission significative, il convient d'examiner s'ils contiennent toutes les informations que les investisseurs et leurs conseillers professionnels pourraient raisonnablement exiger et s'attendre à y trouver afin d'évaluer en connaissance de cause :

(i) la situation financière et les perspectives de l'émetteur ;

(ii) les droits éventuels attachés aux titres ; et

(iii) l'intérêt d'investir dans ces titres et l'ampleur des risques associés.

(b) Les informations que les investisseurs et leurs conseillers peuvent raisonnablement exiger et s'attendre à trouver dans le prospectus de programme et son supplément au titre du point (a) sont celles :

(i) connues de toutes les parties à leur émission ou de l'une d'elles ; ou

(ii) que les personnes visées au sous-paragraphe (i) auraient pu obtenir en effectuant des vérifications raisonnables au regard des circonstances.

(c) Sans préjudice de la portée générale de la sous-règle (6) (a) ou (b) ci-dessus, pour déterminer les informations devant figurer dans le prospectus de programme et son supplément, il convient de considérer :

(i) la nature des titres et des activités de l'émetteur ;

(ii) les personnes susceptibles d'envisager leur acquisition ;

(iii) le fait que certains éléments peuvent raisonnablement être supposés connus des conseillers professionnels que les investisseurs pourraient consulter ; et

(iv) si les destinataires de l'émission, de l'offre de souscription ou d'achat ou de l'invitation à souscrire ou à acheter sont déjà détenteurs de titres de la société et, dans l'affirmative, dans quelle mesure les informations pertinentes leur ont déjà été fournies par l'émetteur au titre d'une loi, des règles ou exigences de cotation d'une bourse reconnue ou autrement.

Publication du prospectus de programme

(8) Après son enregistrement par la Commission, l'émetteur peut publier le prospectus de programme, sous réserve que :

(a) les titres ne soient émis qu'après l'enregistrement d'un supplément par la Commission ; et

(b) le formulaire facilitant l'émission, l'offre de souscription ou d'achat ou l'invitation à souscrire ou à acheter les titres au titre du programme soit joint au supplément et non au prospectus de programme.

Mise à disposition du public des documents du programme

(9) Tous les documents du programme doivent être accessibles au public dans les bureaux de l'émetteur et de la Commission et publiés sur leurs sites.

Frais d'enregistrement préalable d'un programme

(10) Tous les émetteurs d'un prospectus de programme doivent payer des frais de dépôt de ₦50,000 et des frais d'examen de ₦200,000 lors de la mise en réserve des documents, puis les frais appropriés d'enregistrement des titres prévus par les présentes règles et règlements lors de leur émission.

[SECRR(A) 2006 (2), s. 4.]

Réglementation des emprunts des États, collectivités locales et autres
organismes publics

Règle 306. Enregistrement des obligations et valeurs mobilières des États, collectivités locales, etc.

Les obligations ou valeurs mobilières des États, collectivités locales et autres organismes publics doivent être enregistrées auprès de la Commission par le dépôt, par l'émetteur, d'une demande sur le formulaire S.E.C. 6 prévu à l'annexe III des présentes règles et règlements.

Règle 307.

(1) Exigences d'enregistrement :

(i) une copie du rapport de faisabilité du projet précis à financer ;

(ii) un double original de la lettre irrévocable du comptable général de l'État, de la collectivité locale ou d'autres organismes publics autorisant le comptable général de la Fédération à prélever directement le principal et les intérêts sur la dotation légale en cas de défaut ;

(iii) une lettre du comptable général de la Fédération confirmant la réception de l'autorisation irrévocable de prélever le principal et les intérêts sur la dotation légale de l'État ou de la collectivité locale en cas de défaut ;

(iv) deux copies de la résolution de l'assemblée législative de l'État ou de la collectivité locale autorisant l'émission obligataire ;

(v) les comptes audités de l'État, de la collectivité locale ou de l'organisme public des 5 années précédentes ou de ses années d'existence si elles sont inférieures à 5 ;

(vi) deux exemplaires de chacun des projets de prospectus et de prospectus abrégé ;

(vii) deux copies du Journal officiel de l'État ou des règlements locaux contenant l'instrument autorisant l'émission ;

(viii) deux copies de la convention de prise ferme, le cas échéant ;

(ix) deux copies de l'acte de fiducie ;

(x) deux copies de la convention de placement ;

(xi) le rapport de l'expert-comptable chargé de rapports ;

(xii) le rapport de notation d'une agence enregistrée ;

(xiii) une présentation de l'émission ;

(xiv) un état des réclamations et litiges ;

(xv) la convention de prêt relais, le cas échéant ;

(xvi) les contrats importants ;

(xvii) les lettres de consentement des parties à l'émission ;

(xviii) les États et collectivités locales doivent publier leurs états financiers annuels audités dans au moins deux (2) journaux nationaux pendant toute la durée de l'obligation. La notation de leurs obligations doit également être révisée chaque année, à des intervalles ne dépassant pas 12 mois, et publiée dans au moins deux journaux nationaux ;

(xix) les États et collectivités locales doivent publier annuellement des informations sur l'utilisation des fonds dans au moins deux (2) journaux nationaux. Cette publication est soumise au visa de la Commission ;

(xx) la prise ferme est laissée à la discrétion de l'émetteur. Si l'émetteur et son conseiller financier décident de ne pas y recourir, le niveau minimal de souscription doit respecter la règle 70 (6) (ii) ;

Toutefois, si une émission sans prise ferme est insuffisamment souscrite, la Commission doit être informée de la source de couverture du déficit de financement ; cette information doit être déposée avec la base d'attribution proposée ;

(24 mars 2010)

(xxi) tout autre document ou renseignement demandé périodiquement par la Commission.

[SECRR(A) 2005, s. 61.]

(2) L'encours total des emprunts, y compris l'obligation proposée, ne doit pas dépasser 50% des recettes effectives de l'émetteur de l'année précédente.

[SECRR(A) 2005, s. 61.]

(3) (a) En cas de défaut de l'émetteur, le fiduciaire doit, dans les six mois, prendre les mesures nécessaires pour que le comptable général commence les prélèvements directs sur sa dotation légale.

(b) Le fiduciaire doit notifier le défaut à la Commission dans les 30 jours et lui déposer une copie de la lettre adressée au comptable général au point (a).

(4) Une copie de la lettre irrévocable d'autorisation doit être déposée auprès du fiduciaire au plus tard 5 jours avant l'ouverture de l'émission au public.

(5) Le teneur de registres de l'émission doit délivrer aux obligataires un certificat dans les deux mois suivant l'attribution des titres, conformément à la règle 200 des présentes règles et règlements.

(6) Si la Commission juge satisfaisantes les garanties proposées par l'émetteur, elle doit, sur demande de l'établissement placeur, dispenser de la lettre irrévocable d'autorisation, à condition que celui-ci ne recoure pas ensuite à cette lettre auprès du comptable général de la Fédération pour recouvrer l'emprunt.

L'émetteur doit satisfaire aux conditions suivantes :

(a) Ses recettes propres (IGR) ne doivent pas être inférieures à 60% des recettes totales de l'État de l'année précédente.

(b) L'investissement dans l'émission non garantie par une lettre irrévocable d'autorisation est réservé aux investisseurs institutionnels qualifiés et aux personnes fortunées au sens des présentes règles et règlements.

(c) La notation du garant ne doit pas être inférieure à la catégorie investissement.

(d) Outre les recettes propres de l'émetteur

(IGR), celui-ci doit fournir une garantie tierce délivrée par

une banque, une compagnie d'assurance, une institution supranationale,

une institution financière internationale ou toute autre entité jugée acceptable

par la Commission, couvrant le paiement du principal et des

intérêts en cas de défaut.

(e) Le garant doit être la banque principale de l'émetteur

pour ses IGR pendant toute la durée de

l'émission de dette.

(f) En cas de défaut de l'émetteur, le fiduciaire doit, dans les

trois mois, demander au garant de payer

le principal et les intérêts restant dus au titre de l'émission.

La notification de cette demande du fiduciaire au garant doit être

déposée auprès de la Commission.

(g) Le fiduciaire doit notifier le défaut à la Commission dans les trente jours et préciser les autres mesures envisagées.

(h) Une copie dûment signée de la garantie tierce doit être déposée auprès du fiduciaire au plus tard 5 jours avant l'ouverture de l'émission au public.

L'émetteur doit indiquer dans le prospectus que l'émission obligataire n'est pas garantie par une lettre irrévocable d'autorisation. Cette mention doit être imprimée en caractères gras sur la couverture du prospectus

Règle 307A : Obligations d'entreprises

Ces règles s'appliquent à toutes les émissions obligataires des sociétés faisant appel public à l'épargne, sociétés étrangères faisant appel public à l'épargne et organismes supranationaux.

  1. Documents et informations requis :

Pour toute émission, offre ou invitation au titre de ces règles, les documents suivants doivent accompagner la déclaration d'enregistrement :

(a) Le formulaire SEC 6 dûment rempli ;

(b) Les frais de dépôt et d'enregistrement appropriés ;

(c) Deux copies de la résolution de l'assemblée générale autorisant l'émission obligataire ;

(d) Deux copies de l'acte constitutif et des statuts de l'émetteur certifiées par la Corporate Affairs Commission ;

(e) Une copie du certificat de constitution de l'émetteur certifiée par le secrétaire de la société ;

(f) Une copie signée des derniers comptes audités de l'émetteur pour les trois (3) années précédentes, les plus récents ne datant pas de plus de neuf mois ;

(g) Le rapport de l'expert-comptable chargé de rapports ;

(h) Les lettres de consentement des parties à l'offre ;

(i) Deux copies du projet de convention de placement entre l'émetteur et l'établissement placeur ;

(j) Le projet de convention de prise ferme, le cas échéant ;

(k) Le rapport de notation d'une agence enregistrée ;

(l) Une lettre de non-objection de l'autorité de régulation compétente, le cas échéant ;

(m) Deux copies du projet d'acte de fiducie ;

(n) Un projet de prospectus, une circulaire d'offre avec droits préférentiels, un mémorandum de placement ou tout document d'information doit contenir :

  1. i. Des informations sur l'émetteur et/ou l'initiateur en cas d'émission de titres adossés à des actifs (ABS), y compris des créances hypothécaires (MBS) ;
  2. ii. Le profil des administrateurs de l'émetteur ;
  3. iii. Une description de l'opération et de la structure de l'émission ;
  4. iv. Le détail de l'utilisation du produit et, s'il finance un projet, les détails de celui-ci ;
  5. v. Le détail des frais estimés de l'émission ;
  6. vi. Les conflits d'intérêts, facteurs de risque et mesures d'atténuation ;
  7. vii. Pour le refinancement d'une dette existante, les informations sur cette dette devraient être fournies ;
  8. viii. Le taux du coupon, la date d'échéance ou, en cas d'échéances multiples, leur échelonnement ;
  9. ix. Les noms, téléphones, télécopies et adresses électroniques des principaux dirigeants de l'émetteur et conseillers de l'émission ;
  10. x. Les modalités de l'émission ;
  11. xi. Toute autre information significative relative à l'émission.

(o) Une déclaration de l'émetteur sur le respect de toutes les exigences de la loi ;

(p) Toute autre information significative que la Commission peut demander.

  1. 2. Conditions d'approbation

L'émission d'obligations par les sociétés faisant appel public à l'épargne et les organismes supranationaux est soumise aux conditions suivantes :

(a) Admissibilité à une offre de dette

  1. i. Toute société faisant appel public à l'épargne, société étrangère faisant appel public à l'épargne ou organisme supranational peut émettre des obligations d'entreprise ;
  2. ii. Toutes les approbations nécessaires des autres autorités, le cas échéant, doivent être obtenues et déposées avec la déclaration d'enregistrement. Leurs conditions doivent être respectées pendant toute la durée de l'obligation ;
  3. iii. Toute émission d'obligations d'entreprise doit être notée par une agence enregistrée auprès de la Commission et cette notation divulguée dans les documents d'offre. Elle doit être révisée annuellement pendant toute la durée de l'obligation et publiée dans au moins deux journaux nationaux ;
  4. iv. Pour une obligation émise par offre publique, la notation ne doit pas être inférieure à la catégorie investissement ;
  5. v. Aucun émetteur ne peut proposer d'obligation s'il est en défaut de paiement des intérêts ou de remboursement du principal d'une émission antérieure depuis plus de six (6) mois.

(b) Modalité d'émission

Les obligations d'entreprise peuvent être émises par offre de souscription, émission avec droits préférentiels ou placement privé.

(c) Résolution

Une résolution de l'assemblée générale doit autoriser l'émission obligataire.

(d) Information et constitution de sûreté

Si l'obligation est garantie, l'émetteur doit s'assurer que les actifs affectés en garantie sont suffisants ; cela devrait être indiqué expressément, avec le rang des sûretés, dans les documents d'offre.

En cas de sûreté de second rang ou résiduelle ou d'obligation subordonnée, les documents d'offre doivent clairement détailler les risques de ces sûretés ultérieures.

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